5. Doit adopter la déclaration de services prévue à l’article 9 de la Loi, dans la mesure où en raison de l’une de ses missions et de façon usuelle il offre des services aux personnes victimes ou exerce des activités qui l’amènent à intervenir auprès de celles-ci, tout ministère, tout organisme public et tout organisme à but non lucratif subventionné par le gouvernement.
1266-2021D. 1266-2021, a. 5.